1. sept., 2022
Le Conseil Syndical
Préconisation du GRECCO n°15 du 27 juin 2022
Le conseil syndical : désignation et organisation
L’obligation d’instituer un conseil syndical.
L’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical.
Pour les petites copropriétés (maximum 5 lots ou un budget sur 3 exercices < 15.000="" €)="" cette="" disposition="" n’est="" pas="" applicable.="" le="" conseil="" syndical="" n’est="" pas="">
L’organisation du conseil syndical.
Si le Règlement de Copropriété prévoit l’organisation du conseil syndical, il ne peut être modifié que par vote à l’article 26.
A. Élection du président du Conseil Syndical
C’est une obligation légale, de la compétence du conseil syndical et non de l’Assemblée Générale.
Les fonctions spécifiques du Président ne peuvent-être déléguées :
· Saisie du Tribunal en cas de carence ou d’inaction du syndic
· Convocation de l’AG en cas d’empêchement du syndic
· Fin anticipée du mandat de syndic à l’initiative du syndic
· Action en référé pour obtenir les pièces de l’ancien syndic
· Mise en demeure du syndic d’avoir à convoquer une AG
· Déclencher les procédures si la copropriété est en difficulté
B. Composition du Conseil Syndical
· Nombre de membres toujours impair.
· Le Règlement de Copropriété peut fixer un nombre minimal et/ou maximal. Si le nombre minimal n’est pas atteint, le conseil syndical n’est pas valablement constitué.
· Le syndic doit vérifier le nombre de membres du conseil syndical à pourvoir.
C. Candidatures au Conseil Syndical
1. Clauses du règlement de copropriété sur les candidatures
Certains règlements de copropriété prévoient que le conseil syndical doit comporter un « représentant » de chaque bâtiment, pour favoriser la plus grande représentativité lorsqu’elle est possible (par bâtiment, mais aussi par type d’occupation).
Cette clause, bien que valable, peut poser difficulté lors de l’élection, d’une part faute de candidature et d’autre part parce qu’elle limite la liberté de candidature et de choix pour les copropriétaires.
2. Candidatures au conseil syndical et vote par correspondance
Compte tenu du vote par correspondance, avant l’envoi des convocations à l’assemblée générale, il est recommandé au syndic de solliciter des candidatures.
Des candidatures peuvent être présentées le jour de l’assemblée générale. Il est souhaitable de rappeler dans la convocation que les candidatures mentionnées dans celle-ci ne sont pas exclusives de candidatures en assemblée générale.
Ces dernières candidatures ne seront soumises qu’au vote des copropriétaires présents ou représentés, les copropriétaires votant par correspondance étant considérés comme défaillants.
3. Scrutin
Si la présentation de « listes » de candidats n’est prohibée par aucun texte, la liberté de choix de chaque copropriétaire implique que la désignation des membres du conseil syndical soit individuelle.
Lorsque le nombre de candidats ayant obtenu la majorité requise est supérieur au nombre de membres du conseil syndical, les membres désignés sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
D. Les membres du conseil syndical « non-copropriétaires »
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ouvre la candidature à un certain nombre de personnes qui ne sont pas nécessairement copropriétaires (conjoint, partenaire, descendant, ascendant, etc…).
Ce texte n’exige pas que ces personnes soient titulaires d’un « mandat » du copropriétaire lui-même.
L’accord du copropriétaire concerné, exprès ou tacite, n’est pas non plus expressément requis.
E. La durée du mandat des membres du conseil syndical.
Les conseillers syndicaux sont élus pour une durée qui ne peut excéder trois ans renouvelables.
Aucune disposition n’oblige à prévoir que la durée du mandat des conseillers syndicaux soit calquée sur la durée de mandat du syndic.
La durée du mandat doit être précisée dans la résolution ; à défaut elle est d’une durée de trois ans renouvelable, à compter de la date de leur désignation par l’assemblée générale.
Un copropriétaire peut présenter sa candidature avant l’expiration du mandat des autres membres du conseil syndical.
L’assemblée générale fixe la durée de son mandat, mais il est opportun de prévoir que celui-ci prendra fin à la date d’échéance prévue pour les mandats des autres conseillers syndicaux.
F. La désignation de conseillers syndicaux suppléants
A moins que le règlement de copropriété ne l’ait prévu, la désignation de membres suppléants est une simple faculté. Toutefois, cette désignation permet d’éviter que le conseil syndical soit irrégulièrement constitué, lorsque plus d’un quart des sièges devient vacant, pour quelque cause que ce soit.